Délégué à la Protection des Données (DPO) (Art. 37-39)
Le Délégué à la Protection des Données (DPO - Art. 37-39)
Le DPO informe, conseille et contrôle le respect du RGPD en toute indépendance. Il constitue le point de contact privilégié de l'autorité de contrôle et des personnes concernées.
Indépendance stricte
L'Article 38 garantit l'indépendance du DPO : il ne reçoit aucune instruction pour l'exercice de ses missions, ne peut être relevé de ses fonctions ni pénalisé pour leur accomplissement, et rapporte directement au plus haut niveau de direction.
Missions clés (Art. 39)
Informer et conseiller le RT et le ST, contrôler le respect du RGPD, dispenser des avis sur les analyses d'impact (AIPD) et coopérer étroitement avec l'autorité de contrôle.
Répartition des responsabilités : Le DPO n'est pas personnellement responsable de la conformité au RGPD. Les responsables du traitement et les sous-traitants demeurent chacun responsables du respect des obligations légales applicables à leurs rôles respectifs.