Régime du consentement (Art. 4.11 & 7)
Régime du Consentement (Art. 4.11 & Art. 7)
Selon l'Article 4.11, le consentement requiert un acte positif clair par lequel la personne accepte le traitement de ses données. S'il manque un seul critère, le traitement devient illicite.
Libre
Pas de contrainte, pas de déséquilibre manifeste (comme employeur/employé). Le refus ne doit entraîner aucun préjudice.
Spécifique
Un consentement par finalité. Le "consentement global" couvrant des objectifs multiples est invalide.
Éclairé
La personne doit savoir qui traite les données, pourquoi, et connaître son droit de retrait (transparence préalable).
Univoque
Action positive requise (opt-in). Les cases pré-cochées, le silence ou l'inaction ne constituent pas un consentement.
La règle d'or du RGPD exige que le retrait soit aussi simple que l'octroi. Si la personne concernée donne son consentement en un clic, il doit pouvoir le retirer en un clic, sans devoir envoyer un e-mail ou naviguer dans des sous-menus complexes. Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.
Le cas des mineurs (Art. 8)
Pour les services de la société de l'information directs, le RGPD fixe l'âge du consentement à 16 ans, mais autorise les États membres à l'abaisser jusqu'à 13 ans (l'APD de Belgique a fixé cet âge à 13 ans). En dessous de ce seuil, le consentement du titulaire de la responsabilité parentale est requis.