CJUE C-311/18 Schrems II : Régime des Transferts de Données Hors UE
Dans son arrêt historique C-311/18 Schrems II (16 juil. 2020), la CJUE a invalidé le Privacy Shield et subordonné les transferts par Clauses Contractuelles Types (CCT) à une évaluation d'impact préalable (TIA) et à des mesures supplémentaires.
1. Contexte & Invalidation du Privacy Shield
Par son arrêt du 16 juillet 2020 (C-311/18 - Schrems II, ECLI:EU:C:2020:559), la Cour de Justice de l'Union Européenne a invalidé la décision d'adéquation EU-US Privacy Shield en raison des programmes de surveillance américains (notamment Section 702 FISA et Executive Order 12333) ne prévoyant pas de garanties substantiellement équivalentes à celles exigées par la Charte des droits fondamentaux de l'UE (absence de recours juridictionnel effectif pour les personnes concernées européens).
2. Maintien des CCT & Exigence de Mesures Supplémentaires
La Cour a confirmé la validité de principe des Clauses Contractuelles Types (CCT / SCCs), tout en établissant une obligation rigoureuse pour l'exportateur européen :
- Évaluation d'impact du transfert (TIA / Transfer Impact Assessment) : L'exportateur doit évaluer au cas par cas si la législation du pays tiers permet à l'importateur de respecter les engagements des CCT.
- Mesures supplémentaires nécessaires : Si la législation du pays tiers autorise des accès disproportionnés des autorités publiques, l'exportateur doit adopter des garanties techniques (chiffrement de bout en bout sans clé accessible dans le pays tiers), contractuelles ou organisationnelles efficaces.
Régime actuel des transferts vers les États-Unis : Tous les transferts vers les USA ne sont pas interdits. Depuis juillet 2023, le cadre EU-US Data Privacy Framework (DPF) constitue une décision d'adéquation valide pour les organisations américaines certifiées. Pour les importateurs non certifiés, le recours aux CCT avec analyse d'impact (TIA) demeure obligatoire.
3. Démarche de Conformité pour les Exportateurs de Données
Tout recours à un sous-traitant ou hébergeur hors UE impose de cartographier la chaîne de transfert, de vérifier la certification DPF ou de formaliser des CCT assorties d'une analyse des législations locales d'accès étatique.
4. Les CCT ne sont pas l'unique garantie de l'Article 46
Les CCT constituent un mécanisme fréquent, mais l'Article 46 prévoit aussi les règles d'entreprise contraignantes (BCR), certains instruments entre autorités publiques, les codes de conduite et les mécanismes de certification accompagnés d'engagements contraignants et exécutoires de l'importateur. Depuis le 6 août 2026, le registre du CEPD publie l'extension Europrivacy v82 comme premier label européen de protection des données utilisable comme outil de transfert au titre de l'Article 46(2)(f).
La certification n'est ni une décision d'adéquation ni une autorisation générale de transférer. Consultez la fiche permanente Article 46 — garanties appropriées pour comparer les mécanismes et leurs conditions.
Sources Officielles Vérifiées
Invalidation du Privacy Shield, exigence d'évaluation d'impact des transferts (TIA) et mesures supplémentaires pour les CCT
Consulter la source officielle →Transferts internationaux (Chapitre V), champ d'application Art. 3, critères d'exportation
Consulter la source officielle →Injonctions de divulgation ou de transfert de données émanant de juridictions ou autorités de pays tiers (Art. 48), exigence d'accords d'entraide judiciaire (MLAT) ou d'exceptions du Chapitre V (version finale 2.1 adoptée le 5 juin 2025)
Consulter la source officielle →Approbation des critères Europrivacy comme label européen de protection des données utilisable pour les transferts au titre des articles 42 et 46(2)(f) RGPD
Consulter la source officielle (CEPD / EDPB) →Critères v82 du label européen de protection des données pour les responsables ou sous-traitants hors EEE agissant comme importateurs de données — outil de transfert Art. 46(2)(f)
Consulter la source officielle (Registre CEPD des mécanismes de certification) →Voir aussi dans le Référentiel
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