Article 17 RGPD : Le Droit à l'Effacement et ses Dérogations Légales
L'Article 17 du RGPD organise le droit à l'effacement (« droit à l'oubli ») selon 6 motifs légaux stricts (données non nécessaires, retrait du consentement, opposition, traitement illicite, obligation légale, offre d'information aux mineurs) et 5 exceptions d'intérêt général. L'arrêt C-199/24 précise que la publication commerciale brute de décisions pénales ne bénéficie pas automatiquement de l'exception journalistique.
Les 6 Motifs Légitimes d'Effacement (Art. 17.1)
Le responsable a l'obligation d'effacer les données à caractère personnel dans les meilleurs délais lorsque l'un des motifs suivants s'applique :
- Les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;
- La personne retire son consentement sur lequel était fondé le traitement (Art. 6.1.a ou 9.2.a) et il n'existe pas d'autre base légale ;
- La personne s'oppose au traitement au titre de l'Article 21(1) et il n'existe pas de motif légitime impérieux, ou s'oppose à la prospection (Art. 21.2) ;
- Les données ont fait l'objet d'un traitement illicite ;
- Les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale de l'UE ou d'un État membre ;
- Les données ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information aux mineurs (Art. 8.1).
Mise à Jour Jurisprudentielle : C-199/24 Legal Newsdesk Sweden
L'arrêt Legal Newsdesk Sweden rappelle que la conciliation entre l'effacement et la liberté d'expression ne se présume pas pour une activité commerciale de mise à disposition de décisions pénales. La qualification de traitement à des fins journalistiques dépend de caractéristiques concrètes, dont le travail éditorial et la vérification des faits.
Lorsqu'une telle activité ne relève pas de l'exception de l'Article 85, les garanties et recours du RGPD restent applicables. La demande doit toutefois être appréciée au regard du régime propre du traitement et des conditions de l'Article 17 ; l'arrêt ne crée pas un droit automatique à l'effacement.
Dérogations et Motifs Légaux de Refus d'Effacement (Art. 17.3)
Le droit à l'effacement n'est pas absolu. L'Article 17(3) prévoit 5 exceptions strictes où la demande d'effacement doit être légitimement refusée :
- Pour l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;
- Pour respecter une obligation légale requérant le traitement (ex: conservation comptable ou fiscale) ;
- Pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique (Art. 9.2.h/i) ;
- À des fins archivistiques dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique ou statistiques (Art. 89) ;
- Pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
Sources Officielles Vérifiées
Règlement général sur la protection des données — Texte de référence européen
Consulter la source officielle (Journal Officiel de l'UE (EUR-Lex)) →Transparence (Art. 12, 13, 14), langage clair, information par couches
Consulter la source officielle →Mise à disposition en ligne, contre rémunération, de décisions relatives à des condamnations pénales : cette activité ne relève pas, en principe, de fins journalistiques (Art. 85) ; les voies de recours prévues par le RGPD demeurent applicables (Art. 77 à 82).
Consulter la source officielle (CJUE / Curia) →Voir aussi dans le Référentiel
Cadre juridique de l'Article 15 du RGPD et Lignes Directrices 01/2022 du CEPD : étendue du droit d'accès, délivrance d'u...
Analyse juridique de l'Article 6 du RGPD : les six bases légales alternatives de licéité, le consentement libre et le te...
Les quatre cas de limitation du traitement de l'Article 18 du RGPD, le gel technique des données limitées, la levée aprè...
Régime de l'Article 10 du RGPD applicable aux condamnations, infractions et mesures de sûreté : base légale, garanties e...
Arrêt CJUE du 9 juillet 2026 (ECLI:EU:C:2026:564) : la publication commerciale de décisions pénales ne relève pas, en pr...