Article 20 RGPD : Modalités d'Exercice du Droit à la Portabilité des Données
L'Article 20 du RGPD confère le droit de recevoir ses données fournies dans un format structuré et lisible par machine (JSON, XML, CSV) et de les faire transmettre directement à un autre responsable sans entrave pour les traitements fondés sur contrat ou consentement.
Champ d'Application et Conditions de la Portabilité (Art. 20.1)
Le droit à la portabilité (WP242 du CEPD) vise à renforcer le contrôle des personnes sur leurs données et à favoriser la concurrence entre fournisseurs de services en évitant l'enfermement propriétaire (vendor lock-in). Il s'applique lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- Le traitement repose sur le consentement (Art. 6.1.a ou 9.2.a) ou sur l'exécution d'un contrat (Art. 6.1.b) ;
- Le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés.
Le droit ne s'applique donc pas aux traitements fondés sur une obligation légale ou une mission d'intérêt public.
Exigences de Format et Transmission Directe (Art. 20.2)
Les données doivent être délivrées dans un format ouvert, structuré, couramment utilisé et lisible par machine.
Lorsque cela est techniquement possible, la personne concernée a le droit d'obtenir que les données soient directement transmises d'un responsable du traitement à un autre sans que le responsable d'origine ne puisse s'y opposer.
Sources Officielles Vérifiées
Règlement général sur la protection des données — Texte de référence européen
Consulter la source officielle (Journal Officiel de l'UE (EUR-Lex)) →Portabilité des données (Art. 20), format structuré, couramment utilisé et lisible par machine
Consulter la source officielle →Voir aussi dans le Référentiel
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