CJUE C-798/24 Jautiva : Publication Publique de Données et Proportionnalité
L'arrêt CJUE C-798/24 Jautiva (3 sept. 2026, ECLI:EU:C:2026:679) juge que le droit de l'Union s'oppose à la mise à disposition inconditionnelle sur Internet de données personnelles d'actionnaires minoritaires sans justification d'un intérêt légitime, consacrant une stricte application de la nécessité et de la proportionnalité (Art. 5.1.c et 6.3 RGPD).
Contexte du Litige et Question Préjudicielle (C-798/24)
L'affaire Jautiva (C-798/24) trouve son origine dans un renvoi préjudiciel de la Cour constitutionnelle de Lettonie (Satversmes tiesa). Dix-sept actionnaires minoritaires d'une société anonyme non cotée contestaient la législation lettone relative au registre du commerce, qui imposait la publication en libre accès sur Internet d'informations personnelles détaillées sur chaque actionnaire : nom, prénom, code personnel d'identification, adresse de correspondance, nombre et valeur des actions détenues.
La juridiction de renvoi a interrogé la Cour de justice sur l'articulation entre la directive (UE) 2017/1132 relative au droit des sociétés et les exigences du RGPD (notamment les articles 5 et 6), lus à la lumière des articles 7 (respect de la vie privée) et 8 (protection des données personnelles) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : le droit de l'Union impose-t-il ou autorise-t-il une publicité en ligne intégrale et inconditionnelle des données des actionnaires ?
Décision de la Cour : Absence d'Obligation de l'UE et Ingérence Disproportionnée
Dans son arrêt du 3 septembre 2026 (ECLI:EU:C:2026:679), la CJUE apporte une réponse catégorique en deux temps : d'une part, la directive 2017/1132 n'impose nullement aux États membres de rendre publiques les informations concernant l'ensemble des actionnaires de sociétés de capitaux ; d'autre part, le droit de l'Union s'oppose à une mise à disposition sur Internet accessible sans restriction ni condition.
La Cour rappelle que si les objectifs poursuivis par le législateur national — transparence économique, sécurité juridique des transactions commerciales, prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux — constituent des objectifs d'intérêt général légitimes (Article 6.1.c et 6.1.e RGPD), la mesure étatique doit satisfaire au test strict de nécessité et de proportionnalité imposé par l'Article 6(3) du RGPD et l'Article 52(1) de la Charte.
- Minimisation des données (Art. 5.1.c) : La divulgation publique de données d'identification précises (telles que le numéro d'identification personnel et l'adresse) excède ce qui est nécessaire pour vérifier l'existence juridique de la société et sa solvabilité.
- Distinction dirigeants vs actionnaires passifs : Une transparence accrue se justifie pour les personnes qui participent à l'administration, à la direction ou à la surveillance de la société, mais elle devient disproportionnée lorsqu'elle frappe indifféremment de simples actionnaires minoritaires sans pouvoir de gestion.
- Risques de diffusion massive sur Internet : La mise en ligne non filtrée expose les personnes à une indexation automatique par des moteurs de recherche, à du profilage commercial, à du web scraping massif et à des risques d'usurpation d'identité sans aucun contrôle des finalités de consultation.
Modalités Moins Intrusives, Portée Pratique et Limites de l'Arrêt
La Cour souligne que des solutions moins attentatoires aux droits fondamentaux permettent d'atteindre les mêmes objectifs : conditionner l'accès aux données à la justification d'un intérêt légitime par le tiers demandeur, mettre en place une procédure d'identification préalable de l'internaute, ou restreindre la consultation à un guichet administratif sur demande motivée.
Cet arrêt s'inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence WM et Sovim (CJUE, 22 nov. 2022, C-37/20 et C-601/20) relative au registre des bénéficiaires effectifs, en réaffirmant que la transparence de la vie des affaires ne saurait être assimilée à une transparence publique universelle et anonyme sur Internet.
Limites strictes de la décision : La Cour n'interdit pas la tenue d'un registre interne des actionnaires par la société, ni la communication légale de ces informations aux administrations fiscales, judiciaires ou de régulation. L'arrêt censure exclusivement la mise en ligne publique, universelle et non conditionnée des données personnelles des actionnaires minoritaires.
Sources Officielles Vérifiées
Publication en ligne de données d'actionnaires (Art. 5.1.c, 6.1.c/e et 6.3 RGPD, directive 2017/1132) : l'accès inconditionnel du public sur Internet aux données d'actionnaires minoritaires excède ce qui est strictement nécessaire et proportionné.
Consulter la source officielle (CJUE / Curia) →Règlement général sur la protection des données — Texte de référence européen
Consulter la source officielle (Journal Officiel de l'UE (EUR-Lex)) →Voir aussi dans le Référentiel
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